R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
193. Toute personne qui, dans le cadre d’une entente avec son employeur, a accepté de différer une partie de son traitement pendant un nombre d’années et parties d’année fixé par l’entente mais qui ne peut excéder 4,5, pour obtenir une année ou partie d’année de congé est régie par le présent chapitre.
1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 20; 1986, c. 44, a. 83; 1991, c. 77, a. 56.
193. Toute personne qui, dans le cadre d’une entente avec son employeur, a accepté de ne recevoir qu’une partie de son traitement pendant un nombre d’années et parties d’année fixé par l’entente mais qui ne peut excéder 4,5, pour obtenir une année ou partie d’année de congé est régie par le présent chapitre.
1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 20; 1986, c. 44, a. 83.
193. Toute personne qui, dans le cadre d’une entente avec son employeur, a accepté de ne recevoir qu’une partie de son traitement pendant un nombre d’années et parties d’année déterminé par règlement, sans excéder 4,5, pour obtenir une année ou partie d’année de congé est régie par le présent chapitre.
Le nombre d’années et parties d’année qui est déterminé par règlement peut, dans la mesure, les conditions et les circonstances déterminées par règlement, varier selon la catégorie ou la sous-catégorie de personnes visées par règlement et selon l’employeur de cette catégorie ou cette sous-catégorie de personnes visées par règlement.
1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 20.
193. Toute personne qui, dans le cadre d’une entente avec son employeur, a accepté de ne recevoir qu’une partie de son traitement pendant un nombre d’années déterminé par règlement, sans excéder 4, pour obtenir une année de congé est régie par le présent chapitre.
Le nombre d’années qui est déterminé par règlement peut, dans la mesure, les conditions et les circonstances déterminées par règlement, varier selon la catégorie ou la sous-catégorie de personnes visées par règlement et selon l’employeur de cette catégorie ou cette sous-catégorie de personnes visées par règlement.
1983, c. 24, a. 1.